• La loi 99 sur l’autodétermination du Québec

    L’Assemblée nationale du Québec.

     

     

     

     La loi 99 ou  loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’Etat du Québec a été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec sous le gouvernement du Parti québécois (PQ) de Lucien Bouchard  en 2000.

    Cette loi fut adoptée dans la foulée des événements qui ont suivis le référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec.

    Les indépendantistes avaient alors perdus le scrutin par une faible marge. Soit : 50,58 % pour le non , contre 49,42 % pour le oui , avec un taux de participation de 93,5 %.

    À la suite de ce résultat serré, le gouvernement fédéral du Parti libéral (PLC) de Jean Chrétien avait entrepris d’adopter une loi pour encadrer l’accession d’une province à l’indépendance dans l’éventualité d’une courte victoire dans un référendum.

    Pilotée par Stéphane Dion, la « Loi sur la clarté » a ainsi été adoptée par le parlement fédéral en 2000.

    La loi C-20 sur la clarté référendaire énonce que le gouvernement fédéral doit s’assurer de la clarté de la question posée lors d’un référendum sur la souveraineté de même que l’expression d’une majorité claire.

    La loi, énonce notamment que le gouvernement fédéral n’a pas l’obligation de négocier la sécession d’une province sauf si le résultat du référendum à cet effet s’avérait clair.

    Mais, la « Loi sur la clarté » demeure toutefois imprécise sur ce qui constitue une « majorité claire » lors d’un référendum en omettant de la quantifier.

    L’Assemblée nationale du Québec avait répliquée dans les mois suivants en adoptant la loi 99, qui réaffirme l’existence juridique du Québec et son droit à l’autodétermination.

    La Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’Etat du Québec réaffirme notamment le droit du Québec à la sécession en vertu d’une majorité simple – 50 % plus une voix – lors d’un scrutin référendaire.

    En outre, la loi 99 revendique également l’intégrité territoriale du Québec en plus de reconnaître les droits de la minorité anglophone, et des autochtones de son territoire.

     

     

     

    Logo de l’Assemblée nationale du Québec.

     

     

     

     

    Assemblée nationale

     

     

     

     

    Projet de loi no 99 (2000, chapitre 46)

    Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’Etat du Québec.

     

     

    Présenté le 15 décembre 1999

    Réimpression déposée le 19 avril 2000 

    Principe adopté le 30 mai 2000 

    Adopté le 7 décembre 2000

    Sanctionné le 13 décembre 2000 

     

     

     

     

     

    Notes  Explicatives.

     

     

    Ce projet de loi réaffirme les droits fondamentaux ainsi que les prérogatives du peuple québécois et de l’Etat du Québec.

    Le projet de loi prévoit entre autres que le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec et qu’il détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de ce droit.

    Il établit en outre qu’aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.

    Le projet de loi affirme également les caractéristiques et les compétences de l’Etat du Québec dans divers domaines.

     

     

     

     

    Projet de loi no 99

    Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’Etat du Québec  

     

     

     

    CONSIDÉRANT que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres et témoigne d’une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l’entremise d’un Etat national moderne doté d’un gouvernement, d’une assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux;

    CONSIDÉRANT que l’Etat du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a enrichi au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d’institutions démocratiques qui lui sont propres;

    CONSIDÉRANT l’entrée du Québec dans la fédération canadienne en 1867;

    CONSIDÉRANT l’engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne;

    CONSIDÉRANT l’existence au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, atikamek, crie, huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, naskapi et inuit et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l’Assemblée nationale, notamment leur droit à l’autonomie au sein du Québec;

    CONSIDÉRANT l’existence d’une communauté québécoise d’expression anglaise jouissant de droits consacrés;

    CONSIDÉRANT que le Québec reconnaît l’apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement;

    CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois et qu’elle tient sa légitimité de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre;

    CONSIDÉRANT qu’il incombe à l’Assemblée nationale, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple québécois, de le défendre contre toute tentative de l’en spolier ou d’y porter atteinte;

    CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale n’a pas adhérée à la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition;

    CONSIDÉRANT que le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à remettre en cause la légitimité, l’intégrité et le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques nationales, notamment par l’adoption et la proclamation de la Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec (Lois du Canada, 2000, chapitre 26);

    CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d’assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d’assurer son développement économique, social et culturel;

    CONSIDÉRANT que, par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises application, plus particulièrement lors des référendums tenus en 1980, 1992 et 1995;

    CONSIDÉRANT l’avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998 et la reconnaissance par le gouvernement du Québec de son importance politique;

    CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois, les responsabilités de l’Etat du Québec ainsi que les droits et les prérogatives de l’Assemblée nationale à l’égard de toute question relative à l’avenir de ce peuple;

     

     

    Le Parlement du Québec décrête ce qui suit : 

     

     

     

     

     

    CHAPITRE I

    Du peuple québécois

     

     

    1. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes. 

    2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec. 

    3. Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec. 

    Toute condition ou modalité d’exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n’a d’effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa.

    4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire, l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit cinquante pour cent de ces votes plus un vote. 

     

     

    CHAPITRE II 

    De l’Etat national du Québec 

     

     

    5. L’Etat du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. 

    Cette volonté s’exprime par l’élection au suffrage universel de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation populaire. 

    La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.

    6. L’Etat du Québec est souverain dans les domaines de compétence qui sont les siens dans le cadre des lois et des conventions de nature constitutionnelle. 

    Il est également détenteur au nom du peuple québécois de tout droit établi à son avantage en vertu d’une convention ou d’une obligation constitutionnelle.

    Le gouvernement a le devoir de soutenir l’exercice de ces prérogatives et de défendre en tout temps et partout leur intégrité, y compris sur la scène internationale.

    7. L’Etat du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle.

    Dans ses domaines de compétence, aucun traité, convention ou entente ne peut l’engager à moins qu’il n’ait formellement signifié son consentement à être lié par la voix de l’Assemblée nationale ou du gouvernement selon les dispositions de la loi.

    Il peut également, dans ses domaines de compétence, établir et poursuivre des relations avec des états étrangers et des organisations internationales et assurer sa représentation à l’extérieur du Québec.

    8. Le français est la langue officielle du Québec.

    Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française.

    L’Etat du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Il poursuit ces objectifs avec un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise d’expression anglaise.

     

     

    CHAPITRE III

    Du territoire québécois

     

     

    9. Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de l’Assemblée nationale.

    Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l’intégrité territoriale du Québec.

    10. L’Etat du Québec exerce sur le territoire québécois et au nom du peuple québécois tous les pouvoirs liés à sa compétence et au domaine public québécois.

    L’Etat peut aménager, développer et administrer ce territoire et plus particulièrement en confier l’administration déléguée à des entités locales ou régionales mandatées par lui, le tout conformément à la loi. Il favorise la prise en charge de leur développement par les collectivités locales et régionales. 

     

     

    CHAPITRE IV

    Des nations autochtones du Québec

     

     

    11. L’Etat du Québec reconnaît, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des nations autochtones du Québec.

    12. Le gouvernement s’engage à promouvoir l’établissement et le maintien de relations harmonieuses avec ces nations et à favoriser leur développement ainsi que l’amélioration de leurs conditions économiques, sociales et culturelles. 

     

     

    CHAPITRE V

    Dispositions finales

     

     

    13. Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir. 

    14. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement.

     

     

     


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